Qui peut être poursuivi ? Complicité, tentative et organisation d'actions
La tentative
- En matière de contraventions (lorsque la peine encourue est égale ou inférieure à 1500 euros d'amende), la tentative n'est pas punissable
- En matière de délits, elle n'est punissable que si c'est prévu dans le texte de l'infraction (ce qui est généralement le cas). Cela signifie que l'auteur d'une tentative encourt les mêmes peines que l'auteur d'une infraction réalisée. En pratique, les peines prononcées sont cependant moins sévères lorsque l'infraction n'a été que tentée et que le résultat n'a pas été atteint.
- Pour que la tentative soit constituée, il faut que l'action n'ait pas eu lieu indépendamment de votre volonté. C'est par exemple le cas s'il s'avère alors que vous vous apprêtiez à couper un grillage que la matériel qui devait servir à le couper ne fonctionne pas, ou si la police vous attrape alors que vous étiez sur le point d'atteindre votre cible. Concrètement, cela signifie que les personnes qui renoncent au dernier moment à participer à l'action ne peuvent pas être condamnées pour tentative.
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La complicité
Il existe deux types de complicité :
- La complicité par aide ou assistance (article 121-7 alinéa 1) -> si une personne fourni des moyens à celui/celle qui commet l'infraction, elle peut être considérée comme responsable au même titre que l'auteur principal. En matière de contravention, ce type de complicité n'est pas punissable, mais il l'est pour les délits. Cela signifie que lea complice encourt la même peine que l'auteur principal.
- La complicité par provocation (article 121-7 alinéa 2) -> si une personne pousse une autre à agir. En matière de contraventions comme de délit, ce type de complicité est punissable.
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Et concrètement ? Le type de complicité qui nous concerne est essentiellement celui de la complicité par aide ou assistance. Par conséquent, elle ne s'applique, sauf exceptions, qu'aux délits.
Cela signifie aussi que lorsque l'on évalue les risques d'une action (dans laquelle les participant.e.s peuvent être poursuivi.e.s pour des délits), il faut bien prendre en compte que même les rôles qui ne sont pas directement impliqués dans l'action encourent les mêmes risques que celleux qui y ont effectivement participé. C'est par exemple le cas d'un.e conducteur.ice de camion qui emmène les participant.e.s sur cible ou transporte du matériel, ou des personnes qui font le guet. Même si c'est beaucoup moins probable, on ne peut pas exclure totalement que des rôles plus éloignés de l'action (comme la base arrière juridique ou la bulle régé) puissent être poursuivi.e.s pour complicité. Autrement dit, il faut avoir en tête qu'il n'y a pas de rôles à risque nul, uniquement des rôles plus ou moins risqués.
Organisation d'action
Comme on peut s'en douter, contrairement aux deux cas précédents, "l'organisation d'action" n'est pas une notion juridique :-o
On peut cependant penser à différentes manières dont celle-ci peut être saisi par le droit, entrainant des risques spécifiques (même en n'ayant pas participé à l'action) et, en particulier lorsqu'iels ont participé à l'action, plus élevés.
- Infractions autonomes : essentiellement organisation d’une manif interdite/non déclarée. On peut donc être poursuivi uniquement pour ça même si on n’a pas participé à la manif. Si on a participé à l'action, on peut aussi être poursuivi sur ce motif en plus d’autres infractions (auquel cas pas de cumul des peines, mais pas ouf quand même parce que ce chef d’inculpation peut rester même si les autres ne tiennent pas).
- Si iels sont considéré.e.s comme complices, les organisateurices peuvent être poursuivi.e.s même sans avoir participé à l’action, auquel cas les peines qu'iels encourent sont les mêmes que pour les personnes y ayant participé.
- Au moment de l'individualisation des peines, les organisateurices risquent plus.
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