Entrave
L’entrave est le fait de porter atteinte à l’exercice d’une liberté publique.
1 | Entrave à la circulation
2 ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende, peine complémentaire de suspension du permis de conduire et de perte de points (article L.412-1 du Code de la route).
C'est l'infraction classique utilisée pour des blocages de route.
2 | Entrave au travail ou au déroulement d'une assemblée
Entrave à l’exercice d’une liberté (travail mais aussi expression, association, réunion ou manifestation, déroulement d’une assemblée - article 431-1, alinéa 3 du Code pénal). 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
Le texte (al. 1er) exige que l’entrave soit accomplie « d’une manière concertée et à l’aide de menaces » pour être punie. Ainsi, elle doit être accompagnée d’actes d’intimidation, faisant naître une crainte, ce que ne sont pas de simples propos de propagande et d’exhortation sans gestes ou paroles menaçants (Crim. 11 juin 1937 : Bull. crim. No 122 ; CA Nancy, 22 mai 1951 : Gaz. Pal. 1951. 2. 20). L’infraction apparait dès lors peu adaptée à des actions de militantisme non-violentes.
Typiquement, cette infraction est parfois retenue contre les grévistes bloquant l’accès à l’entreprise des non-grévistes.
En revanche, l’alinéa 4 punit l’entrave exercée « d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations ». La voie de fait peut être caractérisée par le fait de se placer devant un train pour empêcher son départ, sauf si l’attitude des auteurs est purement passive (Cass. Crim. 25 mars 1954). Cette infraction est punie de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
3 | Opposition à travaux publics
Le fait de s'opposer, par voies de fait ou violences, à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » (article 433-11 du code pénal).
4 | Entrave au transport ferroviaire
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour toute personne [...] 5° De pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation régulière dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire des animaux ou d'y laisser introduire ceux dont elle est responsable, d'y faire circuler ou stationner un véhicule étranger au service, d'y jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque, d'entrer dans l'enceinte du chemin de fer ou d'en sortir par d'autres issues que celles affectées à cet usage [...] 9° De pénétrer sans autorisation dans les espaces affectés à la conduite des trains. (article L2242-2 du code des transports)