Rébellion et outrage
Les peines mentionnées ci-dessous sont des peines maximales, elles ne sont pas représentatives de ce qui est prononcé / ce qui peut vraisemblablement être prononcé à votre encontre.
En matière de désobéissance civile, le juge prononce en général des peines symboliques (ex. 500 euros) et avec sursis (dispense de l’exécution de la peine en l’absence de réitération), notamment si les militant.e.s n’ont pas d’antécédents judiciaires.
1 | Rébellion
La rébellion est le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice de ses fonctions.
Il doit s’agir d’actes de résistance actifs, et non d’une simple résistance passive par inertie (Crim. 1er mars 2006, no 05-84.444), par exemple en ne coopérant pas et en se laissant trainer par les agents interpellateur ou de se coucher à terre (CA Versailles, 9 nov. 1999: BICC 2000. 1355).
"Faire le poids mort" n'est donc pas considéré comme un acte de rébellion.
Cette infraction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, mais de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende si elle est commise en réunion (article 433-7 du code pénal).
Cette infraction est une exception à la règle de non cumul des peines : "lorsque l'auteur de la rébellion est détenu, les peines prononcées pour le délit de rébellion se cumulent, par dérogation aux articles 132-2 à 132-5, sans possibilité de confusion, avec celles que l'intéressé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu" (article 431-9-1 du code pénal).
2 | Outrage
L'outrage se définit comme « les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ». (article 433-5 du code pénal).
Bien que la condition de l’absence de publicité de l’acte soit nécessaire pour qualifier l’infraction, la jurisprudence est plutôt incertaine et peut admettre l’outrage même lorsqu’il est public. Concrètement, il est donc possible de se faire interpeller et placer en garde à vue pour un outrage « public ». Le moyen de défense face à une telle infraction sera évidemment la liberté d’expression.
Cette infraction est punie de 7 500 euros d'amende.
L’outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique est punie de 15 000 euros d'amende et 1 an d'emprisonnement.
Lorsque l'outrage est envers une personne dépositaire de l'autorité publique est commis par plusieurs personnes (en réunion) : 30 000 euros d'amende et 2 ans d'emprisonnement.
Cette infraction peut donc être utilisée pour des insultes envers la police, mais aussi pour des banderoles attaquant une personne dépositaire de l'autorité publique.
Par exemple, interpellation et garde à vue pour « outrage à personne dépositaire de l’autorité publique » (mais absence de poursuite) pour des personnes ayant accrochées des banderoles « Macronavirus, à quand la fin ? » sur les devantures de leurs maisons en avril-mai 2020 (infos ici)