# Rébellion

<p class="callout warning">Les peines mentionnées ci-dessous sont des peines maximales, elles ne sont pas représentatives de ce qui est prononcé / ce qui peut vraisemblablement être prononcé à votre encontre.</p>

La rébellion est le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice de ses fonctions.

Il doit s’agir d’actes de résistance actifs, et non d’une simple résistance passive par inertie (Crim. 1<sup>er</sup> mars 2006, n<sup>o</sup> 05-84.444), par exemple en ne coopérant pas et en se laissant trainer par les agents interpellateur ou de se coucher à terre (CA Versailles, 9 nov. 1999: *BICC 2000. 1355).*

<p class="callout success">"Faire le poids mort" n'est donc pas considéré comme un acte de rébellion.</p>

Cette infraction est punie de **deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende**, mais de **trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende** si elle est commise en réunion *([article 433-7 du code pénal](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034114914))*.

<p class="callout warning">Cette infraction est une exception à la règle de non cumul des peines : "lorsque l'auteur de la rébellion est détenu, les peines prononcées pour le délit de rébellion se cumulent, par dérogation aux [articles 132-2 à 132-5](https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-2 (V)"), sans possibilité de confusion, avec celles que l'intéressé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu" ([article 431-9-1 du code pénal](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038382669/)).</p>