Infractions fréquemment applicables
- Dégradations
- Refus de dispersion après sommations
- Manifestation interdite et non déclarée
- Entrave
- Violation de domicile
- Vol
- Intrusion sur le tarmac
- Publicité illégale
- Rébellion
- Diffamation, injure, outrage et incitation à commettre certaines infractions
- Refus de prise d'empreintes et d'ADN
- Utilisation de drones
- Association de malfaiteurs/ices
Dégradations
Les peines mentionnées ci-dessous sont des peines maximales, elles ne sont pas représentatives de ce qui est prononcé / ce qui peut vraisemblablement être prononcé à votre encontre.
Cette infraction présente une gradation entre détérioration, dégradation et destruction. Il y a dégradation lorsque le bien n’est pas inutilisable et détérioration lorsqu’une légère réparation suffit à ce que la chose remplisse son rôle (exemple : retirer et cacher des pièces d’une machine).
Le plus souvent concernant les actions de militantisme, c’est la qualification de dégradation qui sera retenue.
La tentative des infractions est punie des mêmes peines.
Sur la distinction entre dégradation légère et lourde
La qualification de dégradation légère ou lourde dépend du caractère irrémédiable ou non de l’altération. Une destruction ou un marquage indélébile ou du moins très difficilement effaçable sera qualifié de dégradation lourde. Une inscription aisément effaçable, à l’eau par exemple, sera qualifiée de dégradation légère, cette infraction prenant en compte les atteintes même minimes au bien (Cass. Crim. 13 mai 1954).
De même, le fait d’arracher la valve d’une roue caractérise l’infraction de dégradation légère (T. corr. Mâcon, 6 juin 1984: Gaz. Pal. 1985. 2. Somm. 218). C’est également l’infraction retenue concernant la destruction de parcelles de maïs génétiquement modifié (CA Orléans, 27 juin 2006: JCP 2006. IV. 3180).
La jurisprudence tend à considérer que l’élément de distinction entre la dégradation légère et la dégradation lourde est le travail de restauration de la surface sur laquelle le liquide colorant est appliqué. Si le travail implique en lui-même une dégradation/altération de la surface (usage de produits chimiques ou autre type, voire même hydrogommage), la qualification délictuelle est reconnue. L’appréciation se fait en fonction de la nature du liquide colorant, de la surface visée et de la technique d’effacement du colorant.
En outre, parfois, la jurisprudence retient l’étendue de la dégradation pour qualifier le délit de dégradation lourde : plus l’effacement nécessite de travail, plus le risque de qualification délictuelle augmente.
Cette infraction pourra par exemple être retenue s’agissant des actions antipub.
1 | Dégradation légère
Dégradation ayant causé un dommage léger (article R.635-1, alinéa 1 du Code pénal). Contravention de la 5ème classe (1 500 euros d’amende) et peines complémentaires (par exemple : suspension de permis, confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction, Travaux d'Intérêt Général pour une durée de 20 à 120 heures). La complicité est punie au même titre.
2 | Inscription sans autorisation (tag)
Inscription, signes ou dessins sans autorisation préalable sur les façades, véhicules, voies publiques ou mobilier urbain (article 322-1, alinéa 2 du Code pénal). 3 750 euros d’amende et une peine de Travaux d’Intérêt Général lorsqu’il n’en résulte qu’un dommage léger.
Cette infraction est aussi passible d'une amende forfaitaire de 200 euros. Si vous vous demandez ce que c'est, c'est par ici !
L’infraction est punie de 15 000 euros d’amende et d’une peine de Travaux d’Intérêt Général lorsque l'inscription est commise avec circonstance aggravante, par exemple (article 322-3, alinéa 2 du Code pénal) :
- par plusieurs personnes (en réunion) ;
- au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou alors que le bien appartient à une personne publique ;
- par une personne dissimulant volontairement son visage ;
- sur un établissement scolaire ;
- bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public (utilisé pour de l'antipub) ;
- dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de marchandises.
3 | Dégradation lourde
Dégradation lourde (article 322-1, alinéa 1 du Code pénal). 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
Lorsque la dégradation lourde est commise avec l’une des circonstances aggravantes citées au-dessus : 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (article 322-3, alinéa 1 du Code pénal) :
Si deux des circonstances aggravantes sont rapportées (par exemple : commise par plusieurs personnes ET à visage masqué : 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
4 | Participation à un groupement en vue de la préparation de destruction ou dégradation de biens
1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende (article 222-14-2 du Code pénal).
5 | Dégradations sur monument classé
Les dégradations sur un monument classé sont une cause d’aggravation de la peine par rapport à une dégradation simple (art. 322-3-1, 1° du Code pénal) :
- 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende.
- 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € (si commis en réunion)
Les peines d'amende mentionnées peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.
Refus de dispersion après sommations
Les peines mentionnées ci-dessous sont des peines maximales, elles ne sont pas représentatives de ce qui est prononcé / ce qui peut vraisemblablement être prononcé à votre encontre.
Cette infraction se définit comme "le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations". Cette infraction est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (article 431-4 du code pénal).
Si la personne "dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié", l'infraction est punissable de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Qu'est ce qu'une sommation ?
Pour que cette infraction soit caractérisée, les sommations doivent avoir été réalisées en conformité avec les articles R431-1 et R431-2 du code pénal.
Concrètement, il doit y avoir eu une annonce par haut parleur puis deux sommations, réalisées via un haut parleur ou/et une fusée rouge. Les personnes habilitées à le faire doivent être reconnaissables par une écharpe ou un brassard tricolore.
De fait, ces obligations ne sont pas systématiquement respectées.
En pratique, cette infraction est très facilement utilisée, notamment pour justifier des GAV.
Manifestation interdite et non déclarée
Les peines mentionnées ci-dessous (sauf la contravention de 135 euros) sont des peines maximales, elles ne sont pas représentatives de ce qui est prononcé / ce qui peut vraisemblablement être prononcé à votre encontre.
Deux éléments sont à distinguer : la manifestation interdite et la manifestation non déclarée. Les participant.e.s ne peuvent pas être poursuivis pour avoir simplement participé à une manifestation non déclarée.
Qu'est-ce qu'une "manifestation interdite" ?
Pour qu'une manifestation puisse être considérée comme interdite, il faut qu'elle ait fait l'objet d'un arrêté l'interdisant - par conséquent en amont de la manifestation. Les sommations de la police ne rendent pas une manifestation interdite au sens de ces infractions.
Une décision rendue par la Cour de cassation le 14 juin 2022 a récemment rappelé cette distinction, insistant sur le fait que l'infraction pour participation à une manifestation non déclarée n'existe pas.
1 | Manifestation non déclarée (uniquement pour les organisateurices)
Organisation d’une manifestation non déclarée : 7 500 euros d’amende et 6 mois d’emprisonnement (article 431-9 code pénal)
Cette infraction ne vise que l’organisateur de la manifestation, pas les participants.
2 | Manifestation interdite
Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (article R. 644-4 du code pénal).
Cette infraction est punie d'une amende de 5eme classe, soit une amende forfaitaire de 135 euros (qui peut augmenter jusqu'à 1500 euros si vous contestez ou que ce n'est pas le mécanisme de l'amende forfaitaire qui est utilisé). Elle n'augmente pas en cas de récidive.
Cette contravention est parfois (c'est moins le cas aujourd'hui) utilisée pour des manifestations / actions qui n'ont simplement pas été déclarées. Dans ce cas, il faut systématiquement vérifier sur l'avis de contravention si un arrêt d'interdiction de la manifestation figure, et si cet arrêté est en lien avec la manifestation à laquelle vous avez pris part. Si ce n'est pas le cas, la contestation peut facilement se faire sur ce motif.
Si la contravention de 135 euros ci-dessus s'adresse aux participant.e.s, les organisateurices peuvent en outre être poursuivis au titre de l'article 431-9 code pénal. Ce faisant, iels risquent 7 500 euros d'amende et 6 mois d'emprisonnement.
3 | Participation le visage couvert à une manifestation troublant ou risquant de troubler l’ordre public
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime. (article 431-9-1 du code pénal)
Ces mêmes faits peuvent aussi être punis d'une contravention de 5eme classe (1500 euros maximum) :
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public. (article R.645-14 du code pénal)
Entrave
Les peines mentionnées ci-dessous sont des peines maximales, elles ne sont pas représentatives de ce qui est prononcé / ce qui peut vraisemblablement être prononcé à votre encontre.
L’entrave est le fait de porter atteinte à l’exercice d’une liberté publique.
1 | Entrave à la circulation
2 ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende, peine complémentaire de suspension du permis de conduire et de perte de points (article L.412-1 du Code de la route).
Attention ! Cette infraction est désormais passible d'une amende forfaitaire délictuelle (mise par un.e policier.e, vaut condamnation sans passer par un tribunal) de 800 euros. Plus infos par ici !
C'est l'infraction classique utilisée pour des blocages de route.
2 | Entrave au travail ou au déroulement d'une assemblée
Entrave à l’exercice d’une liberté (travail mais aussi expression, association, réunion ou manifestation, déroulement d’une assemblée - article 431-1, alinéa 3 du Code pénal). 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
Le texte (al. 1er) exige que l’entrave soit accomplie « d’une manière concertée et à l’aide de menaces » pour être punie. Ainsi, elle doit être accompagnée d’actes d’intimidation, faisant naître une crainte, ce que ne sont pas de simples propos de propagande et d’exhortation sans gestes ou paroles menaçants (Crim. 11 juin 1937 : Bull. crim. No 122 ; CA Nancy, 22 mai 1951 : Gaz. Pal. 1951. 2. 20). L’infraction apparait dès lors peu adaptée à des actions de militantisme non-violentes.
Typiquement, cette infraction est parfois retenue contre les grévistes bloquant l’accès à l’entreprise des non-grévistes.
En revanche, l’alinéa 4 punit l’entrave exercée « d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations ». La voie de fait peut être caractérisée par le fait de se placer devant un train pour empêcher son départ, sauf si l’attitude des auteurs est purement passive (Cass. Crim. 25 mars 1954). Cette infraction est punie de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
3 | Opposition à travaux publics
Le fait de s'opposer, par voies de fait ou violences, à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » (article 433-11 du code pénal).
4 | Entrave au transport ferroviaire
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour toute personne [...] 5° De pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation régulière dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire des animaux ou d'y laisser introduire ceux dont elle est responsable, d'y faire circuler ou stationner un véhicule étranger au service, d'y jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque, d'entrer dans l'enceinte du chemin de fer ou d'en sortir par d'autres issues que celles affectées à cet usage [...] 9° De pénétrer sans autorisation dans les espaces affectés à la conduite des trains. (article L2242-2 du code des transports)
4 | Entrave à la circulation des aéronefs
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 18 000 € d'amende sans préjudice, le cas échéant, de l'application des articles 322-1 à 322-11 et 322-15 du code pénal réprimant les destructions, dégradations et détériorations, le fait, volontairement de :
1° Détruire ou endommager les immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ;
2° Troubler, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ;
3° Détruire ou endommager un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome ;
4° Entraver, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal ;
5° Interrompre à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme, le fonctionnement des services d'un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l'intérieur de cet aérodrome.
Pour toutes les infractions prévues par le présent article, la tentative du délit est punie comme le délit lui-même.
Cette infraction est cumulable avec les poursuites pour dégradations.
5 | Entrave au déroulement d’un événement sportif
Le fait de troubler le déroulement d'une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, en pénétrant sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Pour le délit mentionné au premier alinéa, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.
Violation de domicile
Les peines mentionnées ci-dessous sont des peines maximales, elles ne sont pas représentatives de ce qui est prononcé / ce qui peut vraisemblablement être prononcé à votre encontre.
1 | Violation de domicile
L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. (article 226-4 du code pénal)
L’infraction punit l’introduction dans le domicile d’autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
N’est pas une violation de domicile l’entrée sans résistance dans un espace dont la porte n’est pas fermée (T. corr. Lyon, 16 janv. 1974: Gaz. Pal. 1974. 1. 252).
Le domicile est défini comme le lieu où une personne a le droit de se dire chez elle, peu important qu’elle y habite ou non et l’affectation donnée aux locaux. Il peut s’agir du domicile d’une personne morale et donc d’un local industriel, commercial ou professionnel (Crim. 21 mai 1957, no 1-61.356 ; Crim. 4 déc. 1957, no 91-23.157)
Occuper une entreprise, le siège d'une institution... peuvent donc être considérés comme des violations de domicile.
N’est pas un domicile une maison en construction (Cass. Civ. 3ème, 1 avril 1992, n° 90-12.587).
2 | Intrusion dans un monument classé
L'infraction s'applique aussi à l'intrusion ou au fait de se maintenir dans un musée de France / une bibliothèque ou une médiathèque ouvertes au public / un service d'archives ou leurs dépendances.
Elle est punie au maximum d'une contravention de 5eme classe (soit max 1 500 euros d'amende) + de travail d'intérêt général d'une durée de 20 à 120 heures (article R645-13 du code pénal).
Vol
Les peines mentionnées ci-dessous sont des peines maximales, elles ne sont pas représentatives de ce qui est prononcé / ce qui peut vraisemblablement être prononcé à votre encontre.
Le vol est défini comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.
Beaucoup de circonstances peuvent être aggravantes de diverses manières : pour en savoir plus, tout est contenu dans les articles 311-1 à 311-11 du Code pénal.
Pour faire court, le vol est puni de :
- 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (vol simple).
- 5 ans et 75 000 euros d’amende avec une circonstance aggravante
- 7 ans et 100 000 euros d’amende avec deux circonstances aggravantes
- 10 ans et 150.000 euros d’amende avec trois circonstances aggravantes
Quelques circonstances aggravantes (article 311-4 du code pénal)
1° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;
3° Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
6° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ;
7° Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
8° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;
10° Lorsqu'il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;
11° Lorsqu'il est commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ;
Une autre circonstance aggravante est la présence de mineur.e.s : "Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'il est commis par un majeur avec l'aide d'un ou plusieurs mineurs, agissant comme auteurs ou complices." (10 ans et 150 000 euros si lea mineur.e a moins de 13 ans)
Cette infraction peut être retenue dans le cas d'action antipub, a fortiori si les publicités sont conservées. Attention, il n'est pas rare que ces actions mènent à du vol avec plusieurs circonstances aggravantes (citées ci-dessus). A notre connaissance, nous n'avons cependant jamais eu des poursuites allant jusque là.
Intrusion sur le tarmac
Les peines mentionnées ci-dessous sont des peines maximales, elles ne sont pas représentatives de ce qui est prononcé / ce qui peut vraisemblablement être prononcé à votre encontre.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de s'introduire [...] dans la zone côté piste d'un aéroport [...]
Cette infraction est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :
1° Lorsqu'elle est commise en réunion ;
2° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
Cette infraction est normalement punie au maximum par 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, mais les circonstances aggravantes (au moins celle de commettre l'action en réunion) sont très vraisemblablement remplies dans le cadre de nos actions. De ce fait, la peine maximale qui peut nous être appliquée est d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
Publicité illégale
Les peines mentionnées ci-dessous sont des peines maximales, elles ne sont pas représentatives de ce qui est prononcé / ce qui peut vraisemblablement être prononcé à votre encontre.
Selon l’article L. 581-3 du Code de l’environnement, « Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des pré-enseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ».
Dès lors, tout collage y compris informatif ou associatif constitue une publicité au sens de ce Code.
L’affichage « sauvage » peut donc être puni de la contravention décrite à l’article L. 581-34 du Code de l’environnement, soit une amende de 7 500 euros. L'amende peut être appliquée autant de fois qu'il y a de publicités en infraction.
A cette contravention pénale peut s'ajouter une amende administrative d'un montant de 1 500 euros (Article L581-26 du code de l'environnement).
A notre connaissance, cette infraction n'a jamais été utilisée sur des actions XR.
Rébellion
Les peines mentionnées ci-dessous sont des peines maximales, elles ne sont pas représentatives de ce qui est prononcé / ce qui peut vraisemblablement être prononcé à votre encontre.
La rébellion est le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice de ses fonctions.
Il doit s’agir d’actes de résistance actifs, et non d’une simple résistance passive par inertie (Crim. 1er mars 2006, no 05-84.444), par exemple en ne coopérant pas et en se laissant trainer par les agents interpellateur ou de se coucher à terre (CA Versailles, 9 nov. 1999: BICC 2000. 1355).
"Faire le poids mort" n'est donc pas considéré comme un acte de rébellion.
Cette infraction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, mais de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende si elle est commise en réunion (article 433-7 du code pénal).
Cette infraction est une exception à la règle de non cumul des peines : "lorsque l'auteur de la rébellion est détenu, les peines prononcées pour le délit de rébellion se cumulent, par dérogation aux articles 132-2 à 132-5, sans possibilité de confusion, avec celles que l'intéressé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu" (article 431-9-1 du code pénal).
Diffamation, injure, outrage et incitation à commettre certaines infractions
Les peines mentionnées ci-dessous sont des peines maximales, elles ne sont pas représentatives de ce qui est prononcé / ce qui peut vraisemblablement être prononcé à votre encontre.
Ces infractions sont regroupées sur une page car elles sont commises par des simples paroles ou messages : en cela, ce sont des infractions d'opinion. Il faut y être vigilant.e lorsque l'on communique.
1 | Diffamation
La diffamation est définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 comme « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. ».
La page de service-public.fr sur le sujet est de bonne qualité.
Cette infraction figure dans la loi de 1881 bénéficiant d’un régime procédural spécial. Elle n'est pas susceptible de conduire à une interpellation et à un placement en garde à vue. Les moyens de défense face à une telle infraction seront la preuve de la vérité du propos ou la bonne foi.
Cette infraction est punie de 12 000 euros d’amende (article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).
Lorsque la diffamation est commise envers un représentant de l’État en raison de sa fonction ou de sa qualité : 45 000 euros d’amende (article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).
En pratique, cette infraction n'a à notre connaissance jamais été utilisée dans le cadre d'actions xr.
En décembre 2020, la Cour d’appel de Paris a confirmé la relaxe de l’association Greenpeace, après une première relaxe en 2019. L’association était poursuivie pour « diffamation », pour le blocage en 2015 par une quinzaine de militants de l’entrée du siège de l’Union InVivo, premier groupe coopératif français commercialisant notamment des pesticides (infos ici).
Bien comprendre le risque de diffamation
Lorsque nous rédigeons un texte qui a pour vocation d'être diffusé au-delà de nos canaux de diffusion interne, si nous parlons d'une personne ou d'une organisation de manière négative, il existe un risque que l'entité qui diffuse soit attaquée pour diffamation.
Il existe 2 types de diffamations : la diffamation publique et la diffamation privée. La différence entre les deux est que la diffamation publique s'applique quand le document est diffusé auprès de personnes ne partageant pas la même communauté d'intérêt (communiqué de presse, page du site web, affichage publique, etc.). La diffamation privée s'applique quand le document est diffusé dans un cercle restreint qui partage une communauté d'intérêts. La distinction n'est pas très claire, mais on peut retenir que le caractère public est facilement retenu. Les deux types de diffamation sont des infractions, mais seule la diffamation publique est un délit, donc le risque de condamnation pour la diffamation privée est plus faible et se limite à une contravention.
Il existe 2 exceptions au risque de diffamation : l'exception de vérité et l'exception de bonne foi. Il s'agit de deux outils pour se défendre quand on est accusé de diffamation. Devant le Tribunal, il va s'agir de prouver que ce qui a été dit ou écrit est vrai avec des preuves (tweets, emails, textos, screenshots, témoignages concordants, etc.) ou alors que la communication a été faite de bonne foi sans intention de nuire à la personne, notamment sans avoir exagéré les accusations.
Palette d'outils en pratique
En pratique, les options pour prévenir les risques de faire face à un procès pour diffamation :
- N'écrire que des choses qui ne nuisent pas à la réputation des personnes
- N'écrire que des choses que l'on peut prouver en cas de procès
- se créer un dossier bien identifié et accessible par le GT Juridique local
- se créer un dossier bien identifié et accessible par le GT Juridique local
- Écrire dans un style qui parle de l'expérience subjective et des ressentis des personnes plutôt que de manière absolue. Par exemple, préférer "des rebelles ont été mal à l'aise face à des comportements qu'elles ont jugé paternalistes de la part de X" plutôt que "X a des comportements paternalistes"
- Ne pas écrire des choses que l'on sait fausses
- Ne pas écrire de choses ambiguës
- Ne pas permettre l'identification de la ou des personnes visées (ex : on écrira "un supermarché" plutôt que "Leclerc")
Pour gagner une défense contre un procès en diffamation :
- N'écrire que des choses que l'on peut prouver en cas de procès
- se créer un dossier bien identifié et accessible par le GT Juridique local
- se créer un dossier bien identifié et accessible par le GT Juridique local
Alors, que faire ?
La diffamation est un outil à double tranchant. Il est puissant puisqu'il peut nuire à la réputation d'une personne. Mais si ce qui est dit est faux, cela peut nuire à la confiance que les personnes ont dans ce que le collectif communique et à la réputation du collectif lui-même.
Il convient donc de jauger au cas par cas si le risque en vaut vraiment la chandelle.
2 | Injure et outrage
L'injure et l'outrage sont deux infractions très proches. Cependant, la qualification d'un acte comme injure ou comme outrage a des conséquences importantes : alors que l'injure est une infraction prévue par la loi sur la liberté de la presse qui est particulièrement protectrice pour les suspects (délai de prescription de 3 mois, pas de garde à vue possible, plainte de la victime indispensable...), l'outrage suit les règles de droit commun et la peine encourue est bien plus élevée.
L'injure est définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ». En clair, on peut être accusé de diffamation pour avoir dit que Darmanin est un violeur (ça renferme un fait précis, qui peut théoriquement être vérifié), tandis qu'on sera plutôt accusé d'injure si on a dit "Darmanin est un connard" (ne renferme aucun fait). L'injure est en principe punie d'une amende de 12 000 euros, sauf si elle est commise en privée envers une personne qui n'est pas une autorité publique (auquel cas ce n'est qu'une contravention de 38 euros).
L'outrage est plus spécifiquement une "atteinte à l'autorité de l'état", donc elle ne peut pas être retenue si vous écrivez "Pouyanné est un idiot", par exemple (puisqu'aux dernières nouvelles, Patrick Pouyanné est un chef d'entreprise privée). Il se définit comme « les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques [...] de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie » (article 433-5 du code pénal). Il est passible d'un an de prison et 15 000 euros d'amende (deux ans et 30 000 euros si en réunion) lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique (typiquement un.e policier.e), ou de 7 500 euros d'amende s'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public (un.e enseignant.e, un.e guichetier.e...)
Si vous avez bien suivi : la différence principale qui permet de les distinguer est que l'outrage s'adresse à des personnes qui travaillent pour l'Etat, tandis que l'injure est plus large. Tout le problème est qu'il y a une zone commune : si j'écris "Darmanin est un connard", ça pourrait être un outrage et une injure.
Il y a bien des éléments pour distinguer les deux (on le rappelle, l'enjeu est gros : une qualification d'outrage permet une garde à vue et tout ce qui va avec, l'injure non) :
- l’outrage doit être adressé directement à la personne outragée ou procéder d’une volonté que les propos lui soient rapportés par une personne présente -> si j'écris "Darmanin est un idiot" sur une pancarte, ce ne sera sans doute pas le cas. Par contre, si j'insulte lea policier.e en face de moi, ce sera le cas
- à l'inverse, l’injure publique n’a pas à être adressée directement à l’intéressé ou destinée à lui être rapportée -> ma pancarte "Darmanin est un idiot" sera une injure, pas un outrage
Le problème (largement expliqué par cet article sur paris-luttes.info) est que la police/justice profite du flou entre ces deux infractions pour poursuivre sous le prétexte de l'outrage des infractions qui relèvent de l'injure. Comme d'habitude, ce n'est qu'au moment du procès que le débat aura lieu (après que vous ayez passé plusieurs heures/jours en garde à vue pour rien, donc). Exemple (qui s'est bien fini) pour une personne ayant affiché une banderole "Macronavirus, à quand la fin" initialement poursuivie pour outrage : par ici.
3 | Incitation à commettre certaines infractions
Le simple fait d'inciter à commettre un délit (lorsque ce n'est pas suivi d'effet) n'est pas une infraction : ça ne l'est que lorsque l'on incite à commettre des délits ou crimes particuliers et graves. Il s'agit :
- Des atteintes volontaires à la vie, des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et des agressions sexuelles
- Des vols, extorsions et destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes
- Des infractions portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation (par exemple, le sabotage dans son sens juridique)
- Certaines autres infractions
Par conséquent, il est peu probable que cette infraction puisse nous être reprochée. Cela permet plutôt de viser un appel à aller mettre le feu à une voiture de police, par exemple.
La peine encourue est 5 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende (cf article 24 de la loi sur la liberté de la presse).
Attention, quelque soit le crime ou le délit, si l'incitation est suivie d'effet, la complicité pourra être retenue. Le complice encourt la même peine que l'auteur (cf cette page, on parle ici de la complicité par provocation). Par exemple, une incitation à l'enlèvement suivie d'effet pourrait être punie de 20 ans de réclusion criminelle.
Refus de prise d'empreintes et d'ADN
1 | Refus de se soumettre à des relevés signalétiques (photos + empreintes)
Ces relevés se font parfois dans le cadre d'une vérification d'identité ou d'audition libre et systématiquement en cas de GAV. Il s'agit de prise d'empreintes digitales, palmaires et photographies.
Dans le cadre d'une vérification d'identité, le refus est puni de 3 mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende (article 78-5 du code de procédure pénale)
Dans toutes les autres circonstances, c'est-à-dire à partir du moment où vous êtes soupçonnés d'avoir commis une infraction, le refus est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (article 55-1 du code de procédure pénale).
- Cela peut donner lieu à une nouvelle audition lors de laquelle on nous demande pourquoi on refuse le relevé des empreintes digitales.
- Accepter, c'est être répertorié·e dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et c'est un risque si l’État devient plus autoritaire.
- En principe, le dossier dans lequel vos empreintes seront enregistrées ne communique pas avec celui où se trouvent éventuellement les empreintes que vous avez données en faisant un passeport / une carte d'identité. En outre, la prise d'empreinte par la police est beaucoup plus large (tous les doigts + paume de la main). Refuser la signalétique au commissariat présente donc un intérêt même si vous avez déjà donné vos empreintes dans un cadre différent.
- Un arrêt de la Cour de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 26 janvier 2023 a considéré que la collecte systématique des données biométriques (empreintes) et génétiques (ADN) de toute personne mise en cause violait une directive européenne protégeant la vie privée. Même si cette décision a été rendu dans le cadre d'une affaire bulgare, on peut considérer que la procédure française ne respecte pas non plus la directive en question, et les juges français sont tenus de suivre cette jurisprudence européenne. La Cour de cassation s'est cependant contentée de reconnaître, dans un arrêt du 29 mars 2023 sur les décrocheurs de portrait, que les poursuites pour refus d'empreintes devaient être soumis à un contrôle de proportionnalité (comme pour l'ADN, mais on imagine que la prise d'empreinte sera plus facile à justifier pour elleux car moins intrusive que l'ADN).
- Par une décision du 4 avril 2024, la Cour de cassation a explicitement appliqué le principe posé par l'arrêt de la CJUE : la collecte de données biométriques et génétiques nécessite la réunion de suffisamment d'éléments de preuves de l'implication de la personne concernée et de caractériser la nécessité absolue de ces opérations, laquelle s'apprécie au regard de l'objectif poursuivi par la collecte des données sensibles et de l'absence d'un autre moyen aussi efficace pour atteindre cet objectif.
Si une personne est poursuivie pour une infraction passible d'au moins trois ans d'emprisonnement et que cela constitue le seul moyen de l'identifier (car refus de donner son identité réelle), les empreintes et la signalétique peuvent être pris sans le consentement de la personne. Dans ce cas, l'avocat doit pouvoir assister à la prise d'empreinte.
2 | Refus de se soumettre à des prélèvements biologiques (ADN)
Ces relevés ne sont pas systématiques puisqu'ils ne peuvent se faire que si vous êtes poursuivies pour des infractions spécifiques - comme la dégradation. Le relevé peut se faire dans différents cadres (audition libre, gav...), mais plus généralement en garde à vue.
L'article 706-56 du code de procédure pénale punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de refuser de se soumettre à des prélèvements génétiques, c'est-à-dire de donner son ADN.
Dans les faits :
- Refuser est un délit qui peut augmenter une amende existante.
Cela donne parfois lieu à une nouvelle audition. On nous demande pourquoi on refuse le prélèvement ADN. - Une majorité de militant.e.s la refusent.
Exemple : Les décrocheurs de portrait de Macron d’Annecy ont reçu une amende de 200€ à 300€ supplémentaires à l’amende pour vol en réunion qui s’élevait à 500€ ; dégradations lourdes à Lyon de militant•es d’xr qui avaient refusé le prélèvement adn, ça n’a même pas été évoqué lors du procès - Accepter, c'est être répertorié·e dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) et c'est un risque si l’État devient plus autoritaire.
- Les juges doivent exercer un contrôle de proportionnalité sur l’incrimination pénale du refus de se soumettre au prélèvement ADN -> arrêts c.cass 22 septembre 2021 (ici la Cour relevait le caractère politique militant de l’infraction entreprise dans un but d’intérêt général, et la disproportion entre la faible gravité du délit dont les individus étaient soupçonnés au moment de leur refus du prélèvement et l’atteinte au respect de la vie privée). La jurisprudence va plus loin en relaxant les personnes qui ont refusé de se soumettre au prélèvement de leurs empreintes génétiques même lorsqu’elles ne sont pas concernés par une action politique/militante. Bref, en pratique le risque d’être condamné pour le refus de se soumettre au prélèvement adn est extrêmement faible, en tout cas dans le cadre d’actions de désob.
- Un arrêt de la Cour de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 26 janvier 2023 a considéré que la collecte systématique des données biométriques (empreintes) et génétiques (ADN) de toute personne mise en cause violait une directive européenne protégeant la vie privée. Même si cette décision a été rendu dans le cadre d'une affaire bulgare, on peut considérer que la procédure française ne respecte pas non plus la directive en question, et les juges français sont tenus de suivre cette jurisprudence européenne.
- Par une décision du 4 avril 2024, la Cour de cassation a explicitement appliqué le principe posé par l'arrêt de la CJUE : la collecte de données biométriques et génétiques nécessite la réunion de suffisamment d'éléments de preuves de l'implication de la personne concernée et de caractériser la nécessité absolue de ces opérations, laquelle s'apprécie au regard de l'objectif poursuivi par la collecte des données sensibles et de l'absence d'un autre moyen aussi efficace pour atteindre cet objectif.
Vous pouvez demander l'effacement des empreintes génétiques si vous avez été acquitté·e ou au bout de plusieurs années (détails).
Iels peuvent faire se prélèvement à partir de "matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé". Autrement dit, iels peuvent récupérer votre ADN par des objets qui le contiennent. Certains retours d'expérience montrent qu'iels n'hésitent pas à mentir pour en récupérer : par exemple en proposant de récupérer une brosse à dent chez vous pour pouvoir vous brosser les dents en gav, en demandant de mettre un masque sans vous dire qu'iels vont le récupérer pour l'ADN ensuite, en faisant croire à un test covid pour vous mettre un coton tige dans la bouche... Même s'il parait donc difficile d'y échapper si iels le veulent vraiment, mieux vaut rester très méfiant là-dessus pour tenter d'éviter leurs combines.
Condamnation de la France pour prise abusive d'ADN : où en sommes-nous ?
- Par une décision du 22 juin 2017, la Cour Européenne des droits de l'Homme a condamné la France en raison de la durée de conservation des données, de l'absence de possibilité d'effacement, mais surtout de l'absence de distinction dans la conservation des données selon la gravité des infractions.
- Dans deux arrêts du 22 septembre 2021, la Cour de cassation avait énoncé le principe selon lequel les poursuites pour refus de prélèvement ADN devaient faire l'objet d'un contrôle de proportionnalité par les tribunaux. Les tribunaux inférieurs (tribunaux correctionnels, cours d'appel) sont tenus par les décisions de la Cour de cassation, et doivent donc effectuer ce contrôle.
- Afin de se mettre en conformité avec la décision de la CEDH, la France a modifié sa législation via un décret du 29 octobre 2021, faisant varier la durée de conservation de l'ADN selon la nature et la gravité de l'infraction (c'est surtout cette absence de proportionnalité qui était reprochée).
- Depuis cette modification, la CEDH n'a pas été saisie sur ce sujet, donc on ne sait pas si la nouvelle législation y est conforme :-/
- Un arrêt de la Cour de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 26 janvier 2023 a considéré que la collecte systématique des données biométriques (empreintes) et génétiques (ADN) de toute personne mise en cause violait une directive européenne protégeant la vie privée. Même si cette décision a été rendu dans le cadre d'une affaire bulgare, on peut considérer que la procédure française ne respecte pas non plus la directive en question, et les juges français sont tenus de suivre cette jurisprudence européenne. C'est donc un argument de plus pour se défendre en cas de poursuites.
- La logique de la décision de la CJUE a été reprise par un arrêt du 4 avril 2024 de la Cour de cassation.
Source : c'est par ici et par ici !
Utilisation de drones
C'est encore quelque chose de peu courant dans nos mouvements militants, nous manquons sûrement de recul sur la question. De plus, cette page traite des drones grands publics d'un poids inférieur à 800 grammes notamment.
Les infractions directement liées
Il est d'abord interdit de survoler des zones interdites (wow) par décret, les zones sont trouvables facilement sur cette carte. En gros, tout ce qui est rouge est complètement interdit, pour le reste, c'est seulement à haute altitude, nos actions sont moins susceptibles d'être concernées.
Si le survol est volontaire, la peine encourue est de 1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Art. L. 6232-12 du code des transports
Si le survol résulte d'une négligence ou d'une maladresse, la peine encourue est de 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Art. L. 6232-12 du code des transports
Le pilotage d'un drone sans respecter les règles de sécurité en place est passible d'un an emprisonnement et de 75 000 € d'amende 4° Art. L. 6232-4 du code des transports
Le vol de nuit est interdit, aéronautiquement, la nuit s'entend comme commençant 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil. (A vérifier mais j'imagine qu'on tombe sous le coup du pilotage dangereux présenté au paragraphe précédent.
Dans tous les cas, l'aéronef peut être confisqué par la police.
Les infractions connexes
On peut aussi imaginer d'autres infractions liées à l'utilisation des aéronefs sans équipage :
La complicité
Si le drone a servi à aider des rebelles qui commettent une infraction, son pilote peut être considéré comme responsable au même titre que l'auteur.ice principal.e. On vous renvoie vers la page traitant de la complicité.
Atteinte à la vie privée
Si le drone est utilisé pour filmer ou enregistrer des personnes sans leur consentement, on peut être poursuivi.e pour atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui ce qui est passible de 1 an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Art. 226-1 du code pénal
Sources et guides utiles :
Guide pour les pilotes non membres d'association
Guide pour les associations d'aéromodélisme
Association de malfaiteurs/ices
Petits rappels pour poser le contexte : le taf de la justice pénale, c'est en principe de sanctionner les auteurs (ou complices) d'une infraction après qu'elle ait été commise. Toute la partie "éviter que des infractions soient commises", c'est le taf de l'administration et de ses services de renseignements et on ne peut pas aller en prison pour la préparation d'infractions (cf ici).
Sauf que ! évidemment, ce n'est pas si simple : différentes lois ont voulu donner le pouvoir à la justice pénale d'agir avant que des faits graves soient commis pour éviter leur commission. L'intérêt est de pouvoir mettre en place les moyens très intrusifs de la justice pénale, dont la possibilité d'arrêter les personnes, avant qu'elles ne passent à l'acte. Ces lois ont donc créées quelques infractions assez exceptionnelles par rapport aux autres, puisqu'elles répriment des actes qui préparent l'acte qu'on veut éviter (d'habitude, on réprime juste l'acte qu'on veut éviter) : on parle d'"infractions obstacles". C'est dans cette logique que s'inscrit l'association de malfaiteurs (mais aussi la fameuse infraction de participation à un groupement en vue de commettre des dégradations, très utilisée en manif), avec toutes les critiques de "justice préventive" qui vont avec.
Bon, et quel rapport avec nous ? C'est une infraction que l'on commence à voir apparaitre au sein d'XR.
La loi dit (art. 450-1 du code pénal) :
"Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende."
On distingue plusieurs types d'association de malfaiteurs :
L'association de malfaiteurs délictuelle (alinéa 2) : lorsque l'infraction préparée est un délit dont la peine encourue est au moins égale à 5 ans de prison (c'est le cas de la dégradation en réunion par exemple), la peine encourue pour les participant.e.s à l'association de malfaiteurs est de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende -> c'est donc ce type d'association de malfaiteurs qui a le plus de chance de nous concerner
L'association de malfaiteurs criminelle (alinéa 3) : lorsque l'infraction préparée est un délit ou un crime dont la peine encourue est au moins égale à 10 ans de prison, la peine encourue est de 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende
L'association de malfaiteurs terroriste (articles 421-2-1, 421-2-4, 421-5 et 421-6 du code pénal) : les peines encourues vont de 10 ans (c'est cette qualification qui a finalement été retenue dans l'affaire du 8 décembre) à la réclusion à perpétuité
Mais alors, je suis un.e malfaiteur.ice moi ?
Pour être caractérisée, l'infraction suppose :
- un groupement, plus ou moins organisé, et une participation à ce groupement
- des faits matériels qui concrétisent la préparation d'un délit dont la peine encourue est au moins égale à 5 ans de prison. L'infraction envisagée n'a pas besoin d'être déterminé de façon précise
- une volonté de participer au groupement en connaissance de son objectif délictueux (autrement dit, il ne suffit pas d'être entré dans une salle de réunion parce qu'il y avait de la lumière, il faut y être resté parce qu'on savait qu'il était question de et qu'on voulait participer à couper les lumières chez Total)
Dans le cadre d'enquêtes pour association de malfaiteurs, ont été retenus pour caractériser l'association, le fait de :
- être un groupe organisé (faire des formations, se réunir, etc)
- utiliser des communications chiffrées (Signal)
- ...
Dès lors, nous, XR, entrons dans la définition, au moins en partie, et il s'agit donc d'un délit qui pourrait nous être imputé et permettre l'ouverture d'une enquête.
Quels sont les risques ?
Au delà d'une éventuelle condamnation et des peines encourues, l'enquête en elle-même est un risque. En effet, elle permet à la justice de mettre sur écoute des téléphones, de faire des perquisitions ou même de nous arrêter avant l'action (cf page sur les moyens d'enquête). En outre, ces enquêtes impliquent une forte surveillance des personnes concernées et de leur entourage et sont donc particulièrement éprouvantes.